2. Une personne tenue de se munir d’un permis en vertu de l’article 24 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) doit présenter au ministre une demande de permis pour chaque lieu qu’elle entend exploiter dans le cadre de son permis.
Elle doit joindre à la demande le coût du permis pour la catégorie demandée au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque fait à l’ordre du ministre des Finances.
Le coût du permis de chacune des catégories est le suivant:1° pour un permis de prélèvement de sperme: 3 702$; 2° pour un permis général d’insémination: 110 $; 3° pour un permis de possession de sperme: 62 $; 4° (paragraphe remplacé);
5° (paragraphe remplacé).
Pour l’application du présent article, le mot «lieu» comprend un véhicule dans le cas d’une demande de permis de possession de sperme autorisant sa livraison.
D. 690-88, a. 2; D. 151-90, a. 2; D. 1771-92, a. 1; D. 1620-95, a. 3.